Leïla Modératrice

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| Sujet: juridiquement illégal, sauf exceptions!!!!!!!!!!! Mar 26 Juin - 0:20 | |
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Juridiquement illégal, sauf exceptions
Extraits - DOSSIER DU SOIR
Hugues Dorzée et Michel De Mulenaere, publié le Samedi 23 juin 2007
L'interdiction du port du foulard à l'école en Belgique est actuellement illégale sur le plan juridiquesauf dans deux cas précis : pour des raisons de sécurité, dans le but d'éviter le prosélytisme », analyse Véronique De Meyer, se basant sur ses nombreuses recherches juridiques (décrets, lois, Constitution...). L'élève qui désire porter le foulard à l'école est confronté à une multitude de textes légaux garantissant la « neutralité de l'enseignement » et la « liberté de manifester sa religion sous condition » (décret du 31 mars 1994).
En théorie, il est protégé contre toute forme de « discrimination directe ou indirecte » (décret du 19 mai 2004 sur le principe de l'égalité de traitement).
La Constitution lui garantit la « liberté de culte », ainsi que celle de « manifester ses opinions ». Idem pour la Convention européenne des doits de l'homme ( art.9 et 2) qui prévoit, notamment, le droit à l'instruction « conformément aux convictions religieuses et philosophiques ».
Enfin, il y a le Traité d'Amsterdam (1997) qui permet aux instances européennes de combattre toute discrimination fondée entre autres sur« la religion ou les convictions ».
Un règlement d'ordre intérieur ne peut en aucun cas avoir le statut de loi, estime Véronique De Meyer. Seul un acte parlementaire ou gouvernemental peut établir une restriction du port du voile et en aucun cas le règlement d'ordre intérieur ne peut stipuler une limitation à la liberté de manifester sa religion. »
Et la chercheuse de s'appuyer également sur la jurisprudence, notamment sur un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers (14 juin 2005), qui confirme le principe du droit de pouvoir porter le voile dans l'enseignement public. Mais il ne s'agit pas d'un « droit absolu ». L'école pouvant l'interdire pour raisons de sécurité ou d'organisation de l'enseignement.
Une tenue « fraîche », « sobre », « occidentalisée »... De la « casquette »« calot », en passant par « le signe d'appartenance », le « bonnet », la « tête nue », le « béret » ou la « visière »... Comme le montre l'étude de Véronik De Meyer, les règlements d'ordre intérieur forment un véritable inventaire à la Prévert. Il y a quasiment autant de termes pour désigner les « couvre-chefs »que de règlements... Impossible, ici, de tous les détailler.
On utilise un vocabulaire tantôt précis, tantôt très vague. Il y a beaucoup de non-dits, et on laisse une place très large à l'interprétation. C'est parfois très hypocrite dans la sémantique », explique la chercheuse.De nombreuses écoles préfèrent aborder la question du foulard sous la rubrique « tenue vestimentaire . Là aussi, on est en plein flou artistique. Qu'est-ce qu'une tenue « correcte », « décente », « propre », « fraîche », « appropriée », « adaptée », « de ville » ? Quand est-elle « agressive », « outrancière », « inconvenante » ou « négligée » ? Qu'est-ce qu'un vêtement « de bon goût », « occidentalisé » ou « présentable » ? A partir de quel moment une tenue est-elle suffisamment « longue » ou « ample » ? C'est interpellant ajoute la chercheuse. D'autant que dans 34 % des cas que j'ai analysés, l'appréciation de la tenue est du ressort du chef d'établissement, de son délégué ou du personnel éducatif. »http://rachid-z.skynetblog.be/post/4684191/juridiquement-illegal-sauf-exceptions |
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